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Sécurité sociale en France

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Image:Sécurité sociale Rennes.JPG
L'immeuble de la sécurité sociale à Rennes

La sécurité sociale est un ensemble d'institutions qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences de divers événements ou situations, généralement qualifiés de risques sociaux<ref>Modèle:Ref-Vocabulaire juridique, p. 839</ref>. La notion de sécurité sociale revêt donc deux aspects.

D'un point de vue fonctionnel, la sécurité sociale est destinée à assister financièrement ses bénéficiaires qui rencontrent différents événements coûteux de la vie. On en distingue particulièrement 4 types, qui forment les 4 branches de la sécurité sociale<ref>Code de la sécurité sociale, Modèle:Légifrance</ref> :

D'un point de vue institutionnel, la sécurité sociale est composé de divers organismes, souvent de droit privé, qui participent à la mise en œuvre de cette assistance financière. C'est ce que l'on appelle communément « la Sécu ».

Sommaire

Histoire

Vers la sécurité sociale

Image:Napoleon3.jpg
Napoléon III a souhaité instaurer, dans les années 1830, un mutualité impériale, sous le contrôle de l'administration.<ref>La Mutualité impériale</ref>

Dès le Moyen Âge, certaines corporations organisent une assistance, limitée, entre les professionnels qui y adhèrent. L'abolition des corporations par le décret d'Allarde, en 1791, met fin à ce premier dispositif d'entraide, professionnel et privé. Il est néanmoins remplacé par des « sociétés de secours mutuels »<ref>V. notamment une fiche de présentation des sociétés de secours mutuels sur www.musee.mutualite.fr</ref>, qui seront reconnues et strictement règlementées par une loi Humann du 22 juin 1835. Elles seront par la suite libérées du contrôle de l'administration et encouragées par la loi du 1er avril 1898<ref>Loi Waldeck-Rousseau relative aux sociétés de secours mutuels</ref>, également appelée Charte de la mutualité<ref>La loi du 1er avril 1898 : la Charte de la Mutualité</ref>. Cette loi fonde les principes du mutualisme, tels qu'on les retrouve aujourd'hui dans le code de la mutualité. Les mutuelles peuvent dès lors proposer des prestations à tous, bien qu'elles restent trop couteuses pour la population.

En marge du mouvement mutuel, privé, volontaire et libre, le législateur crée également des dispositifs d'aide sociale, subjectifs et personnels, qui tendent à créer un principe de solidarité nationale. La loi du 15 juillet 1893 institue une assistance médicale gratuite. La loi du 9 avril 1898 facilitera considérablement l'indemnisation des victimes d'un accident du travail. La loi du 27 juin 1904 crée le service départemental d'aide sociale à l'enfance, tandis que la loi du 14 juillet 1905 crée un dispositif d'assistance aux personnes agées infirmes et incurables.

En marge de ces deux mouvements, d'autres initiatives privées se mettent en place, comme la création en janvier 1918 d'une « caisse de compensation » par Émile Marcesche, embryon des futures caisses d'allocations familiales. Elles seront mises en place plus tard, par la loi du 11 mars 1932 qui prévoit des allocations couvrant les charges familiales, financées par des versements patronaux.

Le développement des assurances au début du XXe siècle est encouragé par le législateur. Organisations de droit privé comme les mutuelles, les assurances s'en distinguent cependant par leur but lucratif. Outre la loi du 9 avril 1898, qui encourage l'employeur à s'assurer pour faire face aux demandes d'indemnisations de ses salariés accidentés, un embryon d'assurance vieillesse devient obligatoire pour les salariés du commerce et de l'industrie<ref>Loi du 5 avril 1910</ref>. Par les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930, les salariés bénéficient d'une assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès, adaptée par la loi du 30 avril 1928 aux agriculteurs. On parle même de rendre l'assurance obligatoire, et de donner à l'État le monopole de cette assurance<ref>R. Savatier, « Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels », Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz 1931, chronique p. 9</ref>.

La généralisation de la sécurité sociale

La Seconde Guerre Mondiale a fait prendre conscience de l'importance d'une solidarité nationale. Pendant la guerre, le Conseil national de la Résistance intègre à son programme « un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État »<ref> Image:Wikisource-logo.svg Programme du Conseil national de la Résistance</ref>. Au Royaume-Uni, le premier rapport Beveridge<ref>Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services</ref> jette les grands principes de l'unification de la sécurité sociale.

Ce plan est mis en œuvre par les ordonnances du 4<ref>Modèle:Legislation cnav du 4 octobre 1945 relative à l'organisation de la Sécurité sociale : crée un régime général de sécurité sociale (salariés des secteurs privé et public, exploitants agricoles, travailleurs indépendants et secteurs spécifiques d’activité), sans remettre en cause les régimes spéciaux préexistants.</ref>,<ref>L'exposé des motifs de cette ordonnance est le suivant (source Comité d'histoire de la sécurité sociale) :

Modèle:Citation bloc</ref> et 19 octobre 1945<ref>Modèle:Légifrance n°45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des Assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ; Modèle:Legislation cnav</ref> : il généralise et uniformise les prestations, sans toutefois remettre en cause les structures.

La sécurité sociale moderne est organisée selon un mode « bismarckien » paritaire :

  • elle est financée par les cotisations des employeurs et des salariés ;
  • elle est gérée par l'ensemble des partenaires sociaux (syndicat et patronat).

Rapidement après, la Constitution de la IVe République, adoptée par référendum, crée dans son préambule une obligation constitutionnelle d'assistance financière de la collectivité envers les personnes exposées aux risques sociaux les plus importants (femmes, enfants, vieux travailleurs)<ref>Préambule de la Constitution de 1946, alinéas 10 et 11 : Modèle:Citation bloc</ref>.

Néanmoins, l'unification de la sécurité sociale est limitée. Le programme du CNR avait pour ambition de créer un unique régime de sécurité sociale. Cependant, les salariés déjà couverts étaient attachés à leurs régimes particuliers (mineurs, marins, fonctionnaires, agriculteurs, artisans, commerçants, cadres). Finalement, la loi du 22 mai 1946 limite le « régime général » aux salariés de l'industrie et du commerce.

Des approfondissements réguliers

Une fois que les principes de la sécurité sociale sont créés, ils ont pu être élargis.

  • Convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947 instituant le régime de retraite complémentaire des cadres
  • Loi du 9 avril 1947 étendant la sécurité sociale aux fonctionnaires
  • Loi du 17 janvier 1948 instaurant trois régimes d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles (artisans, professions industrielles et commerciales, professions libérales)
  • Loi du 10 juillet 1952 : création d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire des exploitants agricoles, géré par la mutualité sociale agricole (MSA)
  • Loi du 25 janvier 1961 : création d'un régime d'assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles, avec libre choix de l'assureur
  • Loi du 12 juillet 1966 : création du régime autonome d'assurance maladie maternité pour les non-salariés non agricoles, géré par la CANAM
  • Loi du 22 décembre 1966 : création d'un régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail , maladies professionnelles et accidents de la vie privée, avec libre choix de l'assureur
  • Loi du 25 octobre 1972 : institutionnalisation de la protection des salariés agricoles contre les accidents du travail
  • Loi du 4 juillet 1975 : généralisation à l'ensemble de la population active de l'assurance vieillesse obligatoire
  • Loi du 2 janvier 1978 : institution d'un régime particulier pour les ministres du culte et les membres des congrégations religieuses et de l'assurance personnelle pour la population " résiduelle "
  • Loi du 28 juillet 1999 : institution d'une couverture maladie universelle : protection de base sur le seul critère de résidence et protection complémentaire pour les plus démunis.

Des déremboursements réguliers

  • Dans les années 60 les remboursements dentaires et optiques ont été fortement réduits
  • Le remboursement des soins courants est passé progressivement de 80% à 65% (augmentation du ticket modérateur)
  • Un forfait hospitalier a été mis en place et régulièrement augmenté jusqu'à atteindre 16 €
  • Des médicaments de confort ont vu leur taux de remboursement réduit ou supprimé
  • un forfait (laissé à la charge de l'assuré) a été mis en place sur chaque visite chez le médecin et sur chaque boîte de médicaments.
  • Dans le secteur privé les retraites sont calculées sur les 25 meilleures années (précédemment sur les 10 meilleures),demandent à ce jour 160 trimestres de cotisation (précédemment 150) et sont désormais revalorisées d'après l'indice des prix (précédemment d'après l'indice du salaire moyen).

Organisation

La notion de « régime »

Un régime est un ensemble de droits et obligations réciproques des employés (et leurs « ayant-droit », concrètement leur famille), des patrons, et d'une caisse de sécurité sociale.

En France, il existe :

La notion de « caisse »

Les caisses sont les organismes financiers qui matérialisent la « Sécu ». Pour des raisons historiques, chaque caisse est liée à un régime et un seul. Par contre un même régime est souvent appliqué par de très nombreuses caisses, et même par des assureurs agissant dans le cadre d'un accord avec la « Sécu » (le cas le plus connu étant celui des mutuelles de santé étudiantes, et on peut également citer RAM et GAMEX connus des commerçants et agriculteurs). Les régimes spéciaux ont chacun leur propre caisse.

Contrairement à une idée très répandue, les caisses sont des organismes de droit privé<ref>Arrêt du Conseil d'État 1938 : "Caisse primaire Aide et protection". Les caisses de sécurité sociale sont des organismes de droit privé, chargés d'une mission de service public</ref> et non des organismes de la fonction publique. Elles sont même parfois dépourvues de toute personnalité morale (ni association, ni mutuelle, ni entreprise), simple émanation d'une autre entité. Seules une demi-douzaine de structures nationales relèvent du droit public (essentiellement les caisses nationales).

La gestion des caisses est en partie assurée par les syndicats considérés comme représentatifs. Depuis 1967, la gestion est paritaire entre les représentations syndicales (CGT, CFDT, CGC, CGT-FO, CFTC) et patronales (MEDEF, CGPME, UPA, CNPL).

Le régime général

Lors de la création de la Sécurité sociale, il existait une caisse nationale unique pour les branches vieillesse, famille et maladie. L'ordonnance du 21 août 1967 crée une caisse pour chacune d’elles.

Les organismes principaux du régime général

Leurs niveaux géographiques

Branche / Structure Structure nationale Structure régionale Structure départementale DOM-TOM Structure informatique
Famille CNAF   123 CAF 8 CERTI1 + 1 CSN²
Maladie - AT MP CNAMTS 16 CRAM 128 CPAM 4 CGSS 9 CTI³ + CEN4
Vieillesse CNAVTS    ?
Recouvrement ACOSS   102 URSSAF 7 CERTI1 + 2 CNIR
Notes
  • 1 CERTI : CEntre Régional de Traitement Informatique
  • 2 CSN : Centre Serveur National
  • ³ CTI : Centre de Traitement Informatique
  • 4 CEN : Centre d' Exploitation National

Leurs statuts

  • Les structures nationales sont des organisations de droit public (des établissements publics à caractère administratif (EPA)). Certains de leurs employés ont le statut de fonctionnaire ;
  • Les structures départementales sont des entreprises de droit privé. Aucun de leurs employés n'a le statut de fonctionnaire (CCNT de 1957 pour les employés et cadres, de 1968 pour les agents de direction).

Tutelle

L'État exerce un droit de regard sur la gestion des organismes nationaux (gestion qui ne dépend pas de son budget). On parle alors de Tutelle de l'État à l'égard des organismes de sécurité sociale.

Il faut distinguer différents niveaux de tutelle :

  • La tutelle administrative :
    • La tutelle sur les actes : Les décisions prises par les organismes font l'objet d'un contrôle par les Directions régionales des Affaires sanitaires et sociales (DRASS). C'est le cas en particulier des délibérations des conseils d'administration ou des décisions des administrateurs des caisses dans le cadre des Commissions de Recours Amiable (levée de prescription en cas de contestation sur les droits par exemple, remise de majorations de retard dans les URSSAF) ;
    • La tutelle sur les personnes : L'inscription sur liste d'aptitude pour les emplois de direction fait l'objet d'un examen par l'État via ses représentants dans les DRASS ou au sein de la commission de la liste d'aptitude ;
  • La tutelle financière : Elle est devenue l'apanage des caisses nationales qui notifient le crédit de référence (enveloppe fermée de dépenses) et les dotations budgétaires. Les caisses nationales approuvent les budgets des organismes locaux.

Depuis le 1er janvier 2007, les caisses nationales doivent faire certifier leurs comptes par la Cour des comptes (il s'agit du même principe que pour la certification des comptes de l'État : conséquence de la LOLF de 2001). Les comptes des organismes locaux doivent faire l'objet d'une validation annuelle, soit par le biais d'un contrôle sur place, soit par un contrôle sur pièces.

La Mission d'Évaluation et de Contrôle de la Sécurité Sociale (MECSS) joue également un rôle important dans l'évaluation et le contrôle des dépenses des organismes en matière budgétaire ou de prestations puisque la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) fixe un objectif de dépense pour chaque exercice budgétaire.

La Tutelle s'exerce notamment par des 'conventions d'objectifs et de gestion' (ou COG), à travers la détermination d'objectifs fixés à chaque branche ou régime de sécurité sociale.

Les conventions d'objectifs et de gestion (COG)

Instituées par l'ordonnance n° 344 du 24 avril 1996, les conventions d'objectifs et de gestion (COG) sont conclues entre l'État et les caisses nationales des principaux régimes de sécurité sociale<ref name="COG">Source : Présentation des conventions d'objectifs et de gestion sur le site de la Sécurité sociale</ref>. Identiques dans leurs principes généraux, les COG diffèrent selon chaque branche ou régime en fonction des axes stratégiques qui lui sont propres.

Elles constituent, officiellement, un des leviers de modernisation et d’amélioration de la performance de la sécurité sociale.

Elles formalisent dans un document contractuel la délégation de gestion du service public de la sécurité sociale aux organismes gestionnaires. Ces conventions sont signées pour une durée de quatre ans par le président et le directeur de la caisse concernée ainsi que par les ministres de tutelle. Elles sont ensuite déclinées en contrats pluriannuels de gestion (CPG) entre la caisse nationale et les caisses locales.

La réalisation des engagements contenus dans les COG fait l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation périodique par les autorités de tutelle, en cours ou en fin de convention. La COG est pluriannuelle, celle en cours (2005 à 2008) a été signée en 2005. Chaque branche a sa propre périodicité : ainsi, la branche Recouvrement vient de signer sa 3e COG pour la période 2006 2009.

Vers une cinquième branche

Le Président Nicolas Sarkozy a annoncé, le 31 juillet 2007, la création pour début 2008 d'une cinquième branche de la protection sociale pour les personnes âgées dépendantes ou handicapées (branche "dépendance").

Les régimes spéciaux

Les régimes spéciaux de retraite représentent environ cinq millions de personnes. Ils regroupent des bénéficiaires hors régime général. Cette spécificité devait être transitoire avant une migration progressive vers le régime général, mais la situation est longtemps restée bloquée depuis la promulgation du décret du 8 juin 1946 définissant la liste des régimes spéciaux, jusqu'en 2004, date à laquelle certains régimes spéciaux commencent à être intégrés au régime général. Ce fut le cas des allocataires du régime spécial de la Poste qui ont été rattachés au régime général des Allocations Familiales en 2004, suivis par les agents de France Telecom. Au cours de l'année 2005, les fonctionnaires de l'État (en deux temps, hors Éducation nationale, puis de l'Éducation Nationale) ont rejoint la branche famille du régime général. Puis ce sera le régime retraite d'EDF/GDF.

Immatriculation

Chaque personne bénéficiant des prestations de la Sécurité sociale se voit attribuer un numéro d'immatriculation, dit « numéro de sécurité sociale », encore appelé « code INSEE » ou « Numéro d'inscription au répertoire » (NIR).

Bien que ce numéro soit individuel, les caisses utilisent uniquement le numéro de sécurité sociale des assurés. Les ayant-droits éventuels (conjoint, enfants...) sont repérés sous le même code. La date de naissance et le rang gémellaire sont utilisés pour différencier les différents bénéficiaires.

Rappel de vocabulaire : on parle

  • D'assuré social dans la branche Maladie ;
  • D'allocataire dans la branche Famille ;
  • De pensionné dans la branche Vieillesse ;
  • De cotisant dans la branche Recouvrement.

Le budget de la sécurité sociale

Image:Carte vitale anonyme.jpg
Carte Vitale de la branche "Assurance Maladie" du Régime général

Données

Le budget de la Sécurité sociale (montant des dépenses), toutes branches confondues, a été en 2005 de 265,5 milliards d'euros pour le régime général et de 363,7 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base<ref name=pjlfss2007>Source : Modèle:Légifrance (cliquer sur le lien « Consulter la version PDF de ce document pour accéder au contenu des tableaux).</ref>. La ventilation par branches était la suivante pour le régime général (en milliards d'euros) :

Recettes Dépenses Solde
Maladie 121,0 129,0 -8,0
Vieillesse 78,8 80,7 -1,9
Famille 50,0 51,4 -1,3
Accidents du travail et maladies professionnelles 9,0 9,4 -0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches) 253,9 265,5 -11,6

Pour 2007, le Gouvernement a prévu dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale un budget total de 295,5 milliards d'euros (solde de -8,0 milliards d'euros) pour le régime général et de 402,3 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base<ref name=pjlfss2007 />.

Les financements

Le financement est principalement assuré par des cotisations sociales  :

  • Assises sur le travail salarié, on distingue deux cotisations devant être versées par l'employeur aux URSSAF :
    • Une part salariale ;
    • Une part patronale
  • Assises sur les revenus de toute nature :

Les prélèvements des administrations de sécurité sociale ont connu depuis 1978 une forte croissance, passant de 16% du PIB en 1978 à plus de 22% en 2006<ref>[pdf] Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, projet de loi de finances pour 2007, Minefi, page 37.</ref>.

Les relations financières avec l'État sont complexes. L'État doit reverser à la sécurité sociale le produit de diverses taxes sur des produits affectant la santé (le tabac, l'alcool, etc.). Mais inversement il met à la charge de la "Sécu" des mesures qui sont censées en réduire les dépenses. En outre, l'État prend officiellement en charge certains effets démographiques qui déséquilibrent les caisses professionnelles (par définition, le système "par répartition" ne prévoit pas de réserves), mais en pratique il se débrouille pour se faire refinancer auprès des professionnels par de multiples techniques fiscales.

Il existe également des relations non moins complexes entre les différentes caisses, toujours pour équilibrer et tenir compte des changements de profession, de statut (cadre ou non), etc.

Outre les cotisations sociales, pour la branche maladie notamment, il existe des mesures d'incitation régulatrices des coûts destinées aux bénéficiaires de soins. Par exemple, via le ticket modérateur.

L'adhésion obligatoire

Le droit français<ref>Dans le préambule de la Constitution de 1946 qui dispose en son 11e alinéa : Modèle:Citation juridique française</ref> assure à la collectivité : le droit de « sécurité sociale ». Ce bénéfice est accordé à toute personne, quelle que soit sa situation, son état de santé... Afin, de pourvoir à cette assurance, la collectivité (personne physique et personne morale) en contrepartie adhère au système de Sécurité sociale et paye des cotisations (salariales, patronales...). En termes juridiques, on dit que ce paiement répond à une « obligation d'ordre public ».

Droit européen et affiliation obligatoire en matière de soins de santé

Le droit de l'Union européenne influe sur le droit français.

Le principe de l'affiliation obligatoire à un régime de soins de santé permet d'éviter que des personnes concernées par l'éventualité ne puissent bénéficier des prestations nécessaires, faute d'appartenir à un tel régime et de disposer des moyens financiers suffisants pour faire face aux coûts<ref>Anne Rilliet Howald, La réforme des régimes de soins de santé : cadre international et communautaire, thématiques actuelles, Presses Universitaires d'Aix-Marseille-PUAM, 2004</ref>.

Cette notion doit être rapprochée de celles de solidarité<ref>Cette solidarité passe en France par une solidarité dans les cotisations à la Sécurité sociale</ref> et d'universalité<ref>Cette notion implique que tout le monde soit couvert par la Sécurité sociale</ref>, qui fondent la sécurité sociale. Cette dernière est notamment prescrite par l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prévoit que toute personne a droit à la sécurité sociale. Tout le problème étant d'assurer l'accès à toute personne à la protection sociale de manière fiable et effective. L'affiliation obligatoire vise à apporter une solution à ce problème.

Les textes d'harmonisation émanant de l'Organisation internationale du travail (OIT) et du Conseil de l'Europe prévoient l'affiliation obligatoire à un régime de soins de santé au moins pour une partie de la population<ref> Ainsi, l'article 9 de la Convention n°102 de l'OIT indique que les personnes protégées doivent inclure :

  • soit des catégories prescrites de salariés formant au moins 50 % de l'ensemble des salariés ainsi que leurs épouses et enfants ;
  • soit des catégories prescrites de population active formant au total 20 % au moins de l'ensemble des résidents, ainsi que leurs épouses et enfants ;
  • soit des catégories prescrites de résidents formant au total 50 % au moins de l'ensemble des résidents.

Source : Anne Rilliet Howald, préc.</ref>.

Des dispositions du même type se retrouvent dans le code européen de sécurité sociale<ref>article 9</ref>, son protocole<ref>article 9</ref>, dans la convention n°130 de l'OIT<ref>article 10</ref>, mais aussi dans le code européen de sécurité sociale révisé<ref>article 8 alinéa 2</ref>.

Si le principe normalement accepté est celui de l'affiliation obligatoire, l'affiliation facultative a été acceptée comme solution subsidiaire, car certains États disposent de régimes de soins de santé non obligatoires satisfaisant aux conditions de contrôle et de champ d'application prévues par la convention n°102 de l'OIT<ref>Article 6</ref>, largement reprise par le code européen de sécurité sociale.

Le « trou de la sécu »

Le déficit du régime général de la Sécurité sociale, appelé communément « trou de la sécu » est le déficit comptable entre les recettes et les dépenses du Régime Général. Ce déficit induit un besoin de financement complémentaire qui est comblé par emprunt, contribuant aux dettes publiques, et qu'on cherche à réduire par différentes mesures (diminution du montant des prestations, augmentation des cotisations, instauration de franchises, nouvelles contributions (CRDS, CSG, TVA sociale...), usage de médicaments génériques, etc.). En revanche, le fractionnement des médicaments, ou le fait pour le pharmacien de donner la stricte dose prescrite, quitte à ouvrir une boîte de médicaments, comme cela se fait dans de nombreux Etats, n'est toujours pas permis en France.

La sécurité sociale représente un budget total d'environ 330 milliards d'euros[réf. nécessaire], soit environ un cinquième du PIB de la France (1 780 milliards d'euros en 2006). À ne pas confondre avec les dépenses liées à la protection sociale qui, elles, s'élèvent à 536,9 milliards d'euros : la "Sécu" (le régime légal) ne finance pas toutes les dépenses de "sécurité sociale" (le concept générique). Pour différentes raisons (voir l'article détaillé) cette somme ne suffit pas et crée un problème d'équilibre financier.

En comptabilité, la notion de « trou » n'existe pas : on distingue soigneusement un problème à un moment donné (des dettes excessives) d'un problème de flux (des dépenses excédent les revenus). Les études existantes à ce sujet sont souvent orientées par les a-priori politiques de ceux qui les exposent. Cela se répercute, a fortiori, sur les solutions proposées.

Il reste le fait que l'Etat lui-même a une dette importante envers les organismes sociaux, au titre du paiement des arriérés des cotisations sociales, et ce pour plusieurs milliards d'euros (pour exemple : exonérations de cotisations sociales dans les comptes de la CNAF pour un montant de 332,9 M€. L’État vient de reconnaître ses dettes dans ses comptes 2006). Le ministre des comptes publics, Eric Woerth, s'est engagé à ce que l'Etat rembourse sa dette envers le Régime Général, soit 5,1 milliards d'euros, avant l'automne 2007

Prestations sociales

Spécificité du revenu minimum d'insertion

Le revenu minimum d'insertion (RMI) est une allocation française versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) mais gérée par les conseils généraux qui ne font pas partie de la Sécurité sociale telle que définie dans le présent article.

Remarques

La sécurité sociale française fait l'objet de quelques confusions généralement répandues, or contrairement à ce qui est cru :

  • la sécurité sociale française n'est pas une Administration, mais une organisation de droit privé ayant une délégation de service public ; les caisses nationales sont toutefois des EPA.
  • les employés de la sécurité sociale ne sont pas fonctionnaires (pour la très très grande majorité, voire la totalité), ils relèvent d'une convention collective nationale de branche. Leurs rémunérations sont d'ailleurs strictement assujetties aux mêmes cotisations et ils bénéficient du même niveau de protection sociale que tout autre salarié français.
  • la sécurité sociale ne se résume pas à l'assurance maladie.
  • le budget de la sécurité sociale n'est pas géré directement par l'État.
  • les impôts directs (déclarations) ne financent pas la sécurité sociale.
  • Pierre Laroque n'est pas le seul créateur de la sécurité sociale française. Ambroise Croizat, député communiste, ministre du Travail du général de Gaulle du 21 novembre 1945 au 26 janvier 1946 puis ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 26 janvier au 16 décembre 1946, y a joué également une part essentielle.

Bibliographie

  • Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto, Robert Lafore, Rolande Ruellan, Droit de la sécurité sociale, Dalloz-Sirey, coll. « Précis Dalloz », 6 octobre 2005, 1243 p. (ISBN 2247052126) .

Notes et références

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Historique

Voir aussi

Liens externes

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